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8 JUIN 2015
UKRAINE

Les tribunaux ukrainiens reconnaissent le droit à l’objection de conscience en période de mobilisation militaire

Les tribunaux ukrainiens reconnaissent le droit à l’objection de conscience en période de mobilisation militaire

Les troubles et la guerre civile dans l’est de l’Ukraine ont poussé le président à décréter une mobilisation partielle de l’armée durant l’été 2014. Vitaliy Shalaiko, ancien soldat de l’armée ukrainienne aujourd’hui Témoin de Jéhovah, a répondu aux convocations envoyées à la suite du décret. Devant le commissariat militaire local, il a déclaré être objecteur de conscience et a exprimé sa volonté d’effectuer un service civil de remplacement.

Le bureau militaire a rejeté la demande de M. Shalaiko d’exercer son droit à l’objection de conscience, en l’accusant de vouloir se soustraire à ses obligations militaires en période de mobilisation. Depuis le début du conflit en Ukraine, il s’agit de la première mise en examen dans un cas d’objection de conscience pour motif religieux pendant la mobilisation.

En tant qu’ancien soldat, M. Shalaiko comprend que le gouvernement doive protéger sa souveraineté et ses citoyens. Cependant, M. Shalaiko a opposé ses obligations militaires à ce principe biblique : « Rendez les choses de César à César, mais les choses de Dieu à Dieu *. » Comme il est ministre chrétien, il se sent poussé à respecter la vie humaine et à manifester l’amour à toutes sortes de gens, peu importe le moment *.

Au tribunal : le service civil constitue-t-il un refus d’assumer son devoir militaire ?

Le 13 novembre 2014, le tribunal du district de Novomoskovsk, dans la région de Dnipropetrovsk, a entendu l’accusation portée contre M. Shalaiko, selon laquelle il ne voulait pas assumer son devoir de mobilisation. Le tribunal a conclu qu’il ne se dérobait pas aux autorités militaires et aux enquêteurs, mais qu’il avait au contraire répondu présent aux convocations. Il a estimé que M. Shalaiko « a le droit de remplacer son obligation militaire par un service civil, même en période de mobilisation, parce qu’il fait partie d’une organisation religieuse dont les enseignements ne permettent pas de prendre les armes. »

De plus, le tribunal du district a confirmé que le droit de M. Shalaiko à effectuer un service civil de remplacement est « garanti par la constitution ukrainienne ». Il a même reconnu que la Convention européenne des droits de l’homme * et les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) protègent la liberté de religion. Le juge a rejeté le chef d’accusation selon lequel M. Shalaiko refusait d’être mobilisé. Le procureur a fait appel.

En appel : la mobilisation prime-t-elle sur la conscience ?

Dans son appel, le procureur a affirmé que le devoir constitutionnel de défendre le pays primait sur le droit à la liberté religieuse et sur le droit d’effectuer un service civil de remplacement. Il a indiqué que les décisions de la CEDH dans ce domaine ne s’appliquaient pas en période de mobilisation.

Le 26 février 2015, la Cour d’appel de Dnipropetrovsk a décidé que « l’objection de conscience en période de mobilisation ne constitue pas un refus de participer à la mobilisation sans raison valable. » Dans sa décision, la Cour a tenu compte des convictions religieuses de M. Shalaiko et a évoqué les décisions de la CEDH en déclarant que « de telles convictions permettaient de bénéficier des droits garantis par l’article 9 de la Convention [européenne] * » à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

La Cour d’appel a également reconnu que l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme n’autorise pas la restriction de l’exercice de droits garantis en invoquant la « sécurité de l’État ». Les juges ont soutenu que « le droit à l’objection de conscience ne peut être restreint dans l’intérêt de la sécurité nationale ». Ils ont conclu que la loi ukrainienne sur le droit d’effectuer un service civil de remplacement s’applique même pendant la mobilisation. En confirmant la décision du tribunal, la Cour d’appel a reconnu Vitaliy Shalaiko non coupable.

Exercer les droits de l’homme n’est pas une infraction

Ces décisions du tribunal et de la Cour d’appel de l’est de l’Ukraine reconnaissent et confirment le droit à l’objection de conscience et le droit d’effectuer un service civil de remplacement, même en situation de crise nationale. En reconnaissant le droit fondamental à l’objection de conscience *, les décisions rendues dans l’affaire de M. Shalaiko s’alignent sur les avancées du droit international.

Néanmoins, le procureur a fait appel auprès de la Haute Cour spécialisée dans les affaires civiles et pénales, en invoquant les mêmes arguments qui avaient été rejetés par la Cour d’appel. Le 30 avril 2015, les avocats de M. Shalaiko se sont opposés à la demande d’appel du procureur.

Vitaliy Shalaiko est l’un des milliers de Témoins ukrainiens à avoir été appelé pour faire son service militaire. Les Témoins de Jéhovah répondent respectueusement aux convocations et demandent d’effectuer un service civil de remplacement qui ne s’oppose pas à leurs convictions religieuses sincères et profondes. Leurs requêtes sont généralement acceptées et peu d’entre eux sont poursuivis en justice. L’affaire est désormais entre les mains de la Haute Cour qui devra s’assurer que l’Ukraine donnera suite à la requête des Témoins, leur reconnaissant ainsi le statut d’objecteur de conscience.

^ L’Ukraine a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme en 1997.

^ La décision de la Cour d’appel s’est référée spécifiquement aux décisions des affaires : Témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Russie et Bayatyan c. Arménie.

^ Voir Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 98-111, CEDH 2011 ; Jeong et al. c. République de Corée, UN Doc CCPR/C/101D/1642-1741/2007 (24 mars 2011) § 7.2-7.4.